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contestation du barème des indemnités prud'homales : l'étau se resserre !

Le 09 mai 2019

Les ordonnances MACRON du 22 septembre 2017 ont mis en place un barème encadrant les indemnités versées aux salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse en prévoyant un plancher et un plafond en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise (article 1235-3 du Code de travail).

Récemment, les juges prud’homaux ont rejeté l’application de ce barème, en prônant son inconventionnalité, c’est-à-dire son incompatibilité avec la convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail ratifiée par la France le 16 mars 1989 qui indique que les tribunaux « devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».

De plus, le barème s’avère également incompatible avec la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 en ce qu’elle prévoit « une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ».

 
 

En premier lieu, il convient de rappeler que la convention OIT n°158 est d’invocabilité directe : tout justiciable peut alors s’en prévaloir devant les juridictions internes (Cass. Soc. 1er juillet 2008, n° 07-44124) et toute disposition contraire sera frappée d’inconventionnalité.

 

En second lieu, la Charte sociale européenne est considérée comme la Constitution sociale de l’Europe. La Haute juridiction a reconnu l’applicabilité directe de cette dernière dans de nombreuses décisions (notamment Cass. Soc, 14 mai 2010, n°09-60.426).

 

Le Comité européen des droit sociaux (C.E.D.S), chargé de son interprétation a, dans sa décision du 8 septembre 2016 « Finish Society of Social Rights c/ Finlande » (n°106/2014), énoncé que « les mécanismes d’indemnisation sont réputés appropriés lorsqu'ils prévoient :

-        le remboursement des pertes financières subies entre la date du licenciement et la décision de l’organe de recours ;

-        la possibilité de réintégration ;

-        des indemnités d’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime. »

 

Le barème, en posant un minimum et un maximum, permet aux employeurs de « budgéter » leur faute : la sanction de la violation de la loi perd tout effet dissuasif. Au contraire, il permettrait même d’être incitatif, pour les employeurs dont les provisions sont disponibles, à licencier sans cause réelle et sérieuse.

Enfin, l’article 55 de notre Constitution indique que ces textes ont, dès leur publication, « une autorité supérieure à celle des lois ».

Aussi, pour contester l’application du barème issu de l’ordonnance de septembre 2017, il conviendra de soulever son inconventionnalité en s’appuyant sur les décisions récentes des juges prud’hommaux.

-        Le Conseil de prud’hommes de Troyes, dans sa décision du 13 décembre 2018 n°18/00418 écarte le barème au motif qu’il ne permet pas d’être dissuasif pour les employeurs qui pourraient connaître à l’avance les indemnités dues en cas de licenciement. Il ne permet pas non plus aux juges de tenir compte de l’ensemble des éléments de situation du salarié pour indemniser justement son préjudice et décourage donc les salariés à agir en justice pour faire valoir leurs droits.

 

-        Les Conseils de prud’hommes d’Amiens, Lyon et Grenoble ont jugé que ce barème ne permet pas l’application du principe civiliste de la réparation intégrale du préjudice.

 

Tout plafonnement conduisant à ce que les indemnités octroyées ne soient pas en rapport avec le préjudice subi et/ou ne soient pas suffisamment dissuasives est donc, en principe, inconventionnel.

Une appréciation des situations individuelles des salariés injustement licenciés permettrait une réparation plus appropriée de leur préjudice.

Le seul critère de l’ancienneté ne permet pas de prendre en compte d’autres hypothèses telle qu’une situation personnelle (ex : handicap, âge, recherche d’emploi difficile…).

Il est donc toujours possible de soulever devant le juge judiciaire par voie d’exception la non-conformité du barème au regard des textes internationaux.

La cour d’appel de Reims est saisie de l’appel formé contre les jugements rendus par le Conseil de Prud’hommes de Troyes et doit rendre son délibéré en juin 2019. Ce contrôle peut conduire à finalement écarter la loi française pour faire prévaloir la convention internationale.

l'inconventionnalité du barème MACRON portant sur les indemnités pour licenciement abusif est de plus en plus soulevée avec succès.

Cette contestation est source d'incertitude juridique.

Il y a lieu de tenir compte de cette contestation grandissante du barème Macron pour les négociations d'accords amiables entre salariés et employeurs.

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