prouver les heures supplémentaires pour un salarié : ce n'est pas si compliqué
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées :
LE SALARIE
Doit simplement produire des éléments précis quant aux horaires réalisés.
L’EMPLOYEUR
Doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
La preuve en matière d’heure supplémentaire, si elle est à la charge des deux parties, est facilitée pour le salarié.
En effet, la Cour de cassation considérait il y a encore peu de temps que le salarié avait suffisamment étayé sa demande dès lors :
· Qu’il produit des tableaux d’heures supplémentaires, même produit a posteriori pour les besoins de la cause et que le salarié n'a jamais fait état de ces heures supplémentaires durant la relation contractuelle et qu'il ne les a pas mentionnées au titre de la réclamation de son solde de tout compte lors de sa démission
Cass. soc., 15 janv. 2020, n° 18-15.254
· Que le salarié produit des agendas ainsi que des récapitulatifs hebdomadaires des heures qu'il prétendait avoir réalisées
Cass. soc., 29 mai 2019, n° 17-26.824
· Que le salarié établit au crayon un décompte d’heures, calculé mois par mois, sans autre explication ni indication complémentaire
Cass. soc 24 nov. 2010 n° 09-40928
Toutefois, par un arrêt du 18 mars 2020, la Cour de cassation va encore plus loin en abandonnant la notion même « d’étaiement » et facilite ainsi pour le salarié la preuve de la réalisation de ses heures supplémentaires.
Cass. Soc. 18 mars 2020, n°18-10919
La nouvelle formule est la suivante :
« Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. »
Il en ressort que l’obligation pour le salarié d’apporter des éléments permettant « d’étayer » sa demande est supprimée.
Aussi, la Cour de cassation avait déjà pu rappeler que les juges du fonds ne peuvent rejeter une demande de paiement des heures supplémentaires au seul motif de l’insuffisance de preuves fournies par le salarié ; la charge de la preuve n’incombant spécialement à aucune des deux parties.
Cass. soc., 2 octobre 2019, n° 18-10.684
En conclusion, l’arrêt du 18 mars 2020 renforce davantage les droits des salariés en simplifiant la charge de la preuve en matière d’heures supplémentaires.
Cabinet ROLLAND Avocats
Maître David ROLLAND
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