vrai/faux cadre dirigeant et droit aux heures supplémentaires
La qualification de cadre dirigeant implique l’exclusion de la notion même d'heures supplémentaires. L’enjeu est donc primordial.
Le statut de cadre dirigeant répond aux 3 critères cumulatifs posés par l’article L3111-1 du Code de travail :
· Sa responsabilité est importante et implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps
· Il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome
· Il perçoit une rémunération faisant partie des plus élevées de l’entreprise
Attention cependant à ne pas avoir une lecture trop restrictive de ces critères, la Cour de cassation ayant subordonné la qualification de cadre dirigeant à la présence d’un critère supplémentaire, celui de la participation à la direction de l’entreprise (Cass. Soc, 31 janvier 2012 n°10.24.412). Dès lors, le salarié qui ne participe pas à la direction de l’entreprise ne peut avoir le statut de cadre dirigeant (Cass. Soc, 02 juillet 2014 n°12-19759).
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du Code du travail relatifs à la durée de travail. Ainsi, la législation portant sur la durée légale, les heures supplémentaires, les durées maximales, les astreintes, le travail de nuit, la répartition et l’aménagement des horaires, le repos quotidien et hebdomadaire et jours fériés ne leur sont pas applicables.
La qualification de cadre dirigeant revêt alors d’autant plus d’importance en ce qui concerne sa rémunération. En effet, si le contrat de travail viendrait à tomber sous la qualification de cadre supérieur – et non cadre dirigeant – alors l’employé sera soumis aux dispositions des titres II et III du Code du travail dont celles relatives à la durée de travail : il devra obtenir le versement des heures supplémentaires effectuées, à condition bien sûr de prouver qu’elles ont effectivement été réalisées (Cass. soc, 31 janvier 2012 n° 10-24.412).
Il est donc important de s’assurer de l’absence de toute ambiguïté : si le contrat de travail qualifie le salarié comme « cadre supérieur » mais le soumet aux critères applicables pour les cadres dirigeants, il conviendra de vérifier si, dans les faits, l’employé participe effectivement à la direction de l’entreprise, si l’importance de sa responsabilité implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, s’il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et s’il perçoit une rémunération faisant partie des plus élevées de l’entreprise.
La bonne rédaction du contrat de travail est donc primordiale : pour exclure totalement le cadre des dispositions des titres II et III du Code du travail et notamment lui verser une rémunération forfaitaire, il faudra que le contrat respecte les exigences de l’article L3111-1. Si dans les faits, le cadre ne participe pas à la direction de l’entreprise, alors il tombera sous la qualification de cadre supérieur : il faudra appliquer les durées légales de travail, et lui payer ses heures supplémentaires.
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David ROLLAND